C-26, r. 216 - Règlement sur les dossiers d’un psychologue cessant d’exercer sa profession

Texte complet
2.08. Sous réserve de l’article 2.06, le secrétaire doit conserver pendant une période minimale de 5 ans les dossiers qu’il a reçus en vertu de la présente section.
Décision 82-02-19, a. 2.08.